Sous certaines conditions, il est possible pour une SCI de renoncer à l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, cette renonciation n’est pas sans conséquence sur le plan fiscal.
Les sociétés civiles immobilières, comme les autres sociétés de personnes et groupements mentionnés à l’article 206, 3 du CGI, qui n’entrent pas en principe dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour leur assujettissement à cet impôt.
Jusqu’au 1er janvier 2019, une fois exercée, l’option pour l’impôt sur les sociétés était irrévocable.
Cependant, afin de ne pas pénaliser les sociétés de personnes qui constatent, après avoir opté, que leur assujettissement à l’IS se révèle inadapté à l’exercice de leur activité, le législateur, dans l’article 50 de la Loi de finances pour 2019 a instauré un droit temporaire de renoncer à l’option pour l’IS.
En effet, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2018, les sociétés civiles immobilières (SCI), comme les autres sociétés de personnes et groupements mentionnés à l’article 206, 3 du CGI peuvent revenir sur leur option jusqu’au 5ème exercice suivant celui au titre duquel celle-ci a été exercée.
Il convient de noter que cette renonciation est définitive. Les sociétés de personnes et groupements assimilés ayant renoncé à l’option ne peuvent plus, par la suite, opter à nouveau pour l’IS.
La renonciation à l’option doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.
Un décret du 27 juin 2019 fixe les modalités pratiques d’application de ce droit à renonciation à l’option pour l’IS.
Ainsi, la renonciation à l’option pour l’IS doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Sur le plan formel, cette renonciation doit contenir les éléments suivants :
– La dénomination sociale de la société ;
– Le lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement de la société ;
– L’indication de l’exercice auquel elle s’applique.
Cependant, la relative facilité avec laquelle la renonciation à l’option IS de la SCI peut être opérée ne doit pas cacher l’importance des conséquences que va avoir cette renonciation.
Tout d’abord, comme nous l’avons indiqué précédemment, cette renonciation est irrévocable. Les sociétés de personnes et groupements assimilés ayant renoncé à l’option ne peuvent plus, par la suite, opter à nouveau pour l’IS.
Par ailleurs, au niveau de la société, cette renonciation va entraîner un changement de régime fiscal. Dès lors, outre l’obligation pour la société de déposer une liasse fiscale dans les 60 jours du changement de régime, il conviendra de constater les éventuelles plus-values latentes sur les actifs immobilisés nets notamment sur les immeubles.
Cependant, afin d’assurer une neutralité fiscale, un dispositif d’atténuation permet aux sociétés dont le régime fiscal est modifié de ne pas déclarer leurs plus-values latentes à condition :
· D’une part de ne pas modifier leurs écritures comptables et notamment la valeur des éléments d’actifs immobilisés ;
· et d’autre part que les plus-values demeurent taxables sous l’égide du nouveau régime fiscal.
Or, c’est précisément cette seconde condition qui va poser problème pour les SCI.
En effet, pour une SCI dont les associés sont des personnes physiques et dont l’activité consiste en la location nue de biens immobiliers, les plus-values immobilières sont fiscalisées comme les plus-values immobilières des particuliers.
Or, l’imposition de ces plus-values connait des dispositifs d’exonération comme l’abattement pour durée de détention ou l’exonération pour résidence principale.
Dès lors, l’imposition de ces plus-values immobilières n’est plus garantie et, de ce fait la SCI ne pourra pas demander le bénéfice du dispositif d’atténuation conditionnelle en cas de renonciation à une option IS.
Elle devra donc acquitter l’IS dû sur les plus-values latentes sur les biens immobiliers.
En dernier lieu, il convient de souligner la renonciation de l’option IS va également avoir une conséquence directe sur l’imposition des associés de la SCI. En effet, les bénéfices mis en réserve sont considérés fiscalement comme immédiatement distribués entre les mains des associés et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Comme nous l’avons indiqué, la révocation de l’option pour l’IS conduit à un nouveau changement de régime fiscal, qui est cette fois -ci de l’impôt sur les sociétés vers l’impôt sur le revenu.
Ce n’est jamais une décision anodine car il en résulte une cessation d’activité sur le plan fiscal. Les conséquences sont susceptibles de varier grandement d’une société à l’autre.
Dans ce cas, il est conseillé de bien évaluer préalablement les incidences fiscales de l’opération (plus-values, revenus distribués, déficits antérieurs…) avant d’opérer son choix.
Le Cabinet GOZLAN d’avocats fiscalistes & PARLANTI se tiens à votre disposition pour analyser votre situation, vous conseiller et vous assister dans les démarches à effectuer.