Activité occulte : délai de réclamation et délai de reprise légal

mercredi 16 novembre 2022 | Entreprises, Pénal fiscal

L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable :

– n’a déposé aucune déclaration fiscale au titre de son activité dans le délai légal ;
– n’a pas fait connaître son activité au CFE ou au Greffe du Tribunal de Commerce ;
– s’est livré à une activité illicite.

En cas d’activité occulte, par exception, le droit de reprise de l’Administration fiscale peut être étendu.

L’affaire soumise au Conseil d’Etat était particulière puisqu’en matière de TVA, le contribuable avait exercé une activité occulte mais les services fiscaux avaient mis en œuvre leur droit de reprise dans le délai commun de 3 ans.

Le litige portait sur le délai de réclamation du contribuable au regard de cette situation particulière.

Dans cette hypothèse, le délai de réclamation doit-il s’aligner sur le délai légal de reprise ou le délai spécial applicable en cas d’activité occulte ?

Le contribuable dispose-t-il du délai général ou d’une extension du délai pour formaliser sa réclamation administrative contentieuse ?

La genèse de cette affaire remonte au rejet par les services fiscaux de la réclamation du contribuable considérant cette dernière comme tardive. Les juges du fond (TA Lille 29 mars 2018) et la Cour administrative d’appel de DOUAI s’étaient également rangés derrière cette position.

En matière de TVA, le droit de reprise de l’Administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (article L 176 du LPF).

Par exception, ce délai s’exerce jusqu’à la fin de la 10ème année en cas d’activité occulte ou de flagrance fiscale.

Le délai de réclamation, quant à lui, expire le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement (délai général).

Par exception, le contribuable dispose d’un délai égal à celui de l’Administration fiscale pour présenter sa réclamation lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification (délai spécial de l’article R 196-3 du LPF).

Si l’Administration fiscale use de son délai de reprise spécial étendu, le contribuable peut alors formaliser sa réclamation dans le délai spécial.

La question posée dans cette espèce consistait à savoir si le contribuable disposait du délai spécial pour contester les rehaussements alors que l’Administration avait mis en œuvre le délai de reprise de droit commun.

Il faut donc tenir compte des dispositions combinées des articles R 196-3 et L 176 du LPF.

La Haute juridiction a donc censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel de DOUAI au motif que le contribuable dispose du délai spécial de réclamation de 10 ans, égal à celui de l’Administration fiscale pour établir l’impôt en cas d’activité occulte, même si les services n’avaient pas fait application en l’espèce du délai de reprise allongé.

Le contribuable dispose donc du délai légal de réclamation allongé même si l’Administration fiscale n’use pas de la faculté qui lui est offerte d’appliquer le délai de reprise de 10 ans en matière d’activité occulte.

Cette jurisprudence du Conseil d’Etat du 22 juillet 2022 (n° 451206) a donc le mérite d’aligner le délai de reprise sur le délai de réclamation. Les deux délais coïncident donc.

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