Le délai spécial de reprise de l’article L 188 B du LPF ne s’applique pas uniquement aux années visées par la plainte de l’administration fiscale pour fraude fiscale
Par son arrêt (Cass. Com. 30 novembre 2022 n°20-22.383), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a étendu le délai spécial de reprise pour fraude fiscale.
Dans cette affaire, l’administration fiscale avait déposé plainte pour des faits de fraude fiscale commis entre 2007 et 2009.
Les contribuables s’étaient vu notifier par une proposition de rectification des rappels d’ISF au titre des années 2004 à 2012 pour avoir omis de déclarer des avoirs détenus à l’étranger et des parts d’une société.
Ces derniers sollicitaient la décharge totale des impositions supplémentaires et pénalités mises en recouvrement au motif que, puisque la plainte pénale ne visait que les années 2007 à 2009, la proposition de rectification ne pouvait donner lieu à des redressements qu’au titre de ces mêmes années.
Dans cette optique, ils soutenaient la violation des articles L 180, L 186 et L 188 B du LPF.
Toutefois, la Cour de cassation ne s’est pas rangée à cette argumentation :
« Selon l’article L. 188 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article L 228 du même livre, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Il en résulte que le délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 B du Livre des procédures fiscales ne s’applique pas aux seules impositions dues au titre des années visées par la plainte de l’administration fiscale, mais à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de ladite plainte.
Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé. »
En effet, la Cour a rejeté leur pourvoi et elle a considéré que le délai spécial concernait toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de la plainte.
Cette décision inédite est donc plus sévère que la doctrine administrative en la matière (BOI-40-10-10-30 n°145).