Sont ainsi visés les manquements aux règles définies par plusieurs articles du Code général des impôts (CGI), relatifs aux cas de fraude fiscale internationale, ayant principalement pour objectif de localiser des bénéfices dans des pays dont la fiscalité est moins élevée qu’en France.
Parmi les cas de fraude fiscale internationale, sont ainsi visés par cet article, les manquements relatifs :
– aux règles relatives à la domiciliation en France (article 4 du CGI) ;
– à la non déductibilité des commissions à l’exportation versées aux agents publics (article 39,2 bis du CGI) ;
– à la répression de l’évasion fiscale internationale (articles 57, 123 bis, 155 A, 209 B et 238 A du CGI) ;
– à l’obligation de déclarer les comptes bancaires, contrats de capitalisation et trusts détenus à l’étranger par des résidents français (articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du CGI).
Les conditions de l’indemnisation des lanceurs d’alerte sont déterminées selon un barème défini par un arrêté du ministre chargé du budget.
Ce dispositif permet donc expressément à l’Administration fiscale de recevoir et d’exploiter les renseignements communiqués par des lanceurs d’alerte dans le cadre de ses procédures de contrôle.
Cependant, si les documents ont été irrégulièrement obtenus, conformément à la jurisprudence du
Il ressort donc implicitement de l’article 109 de la loi de finances pour 2017, que l’Administration fiscale pourra utiliser des renseignements d’origine illicite pour établir des impositions à la condition que ceux-ci aient été obtenus de manière régulière par la personne les ayants transmis à l’Administration fiscale à savoir :
– soit dans les conditions du droit de communication ou celles relatives aux exceptions à la règle du secret professionnel ;
– soit en application de droits de communication dévolus à l’Administration fiscale par d’autres textes que le Livre des procédures fiscales ;
– soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
Ainsi, la transmission à l’Administration fiscale de ces documents ou informations d’origine illicite a en quelque sorte pour effet de les rendre « licites », dès lors que l’Administration fiscale les a obtenus dans le cadre d’une communication.
En outre, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation en indiquant que « ces dispositions ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge (CE 15-4-2015 n° 373269) ».