La réduction de capital motivée par des pertes, par diminution du nominal des titres, ne remet pas en cause le report d’imposition (BOI-RES-RPPM-000115, 7 décembre 2022) de l’article 150-O B ter du CGI.
Dans le cadre d’une réduction de capital motivée par des pertes, le contribuable ne perçoit aucune liquidité, si bien que se posait la question du maintien du report dans le cadre d’une réduction de capital motivée par des pertes par annulation des titres de la holding bénéficiaire de l’apport.
Une réponse ministérielle publiée le 29 août 2023 (Rép. Woerth : AN 29 août 2023 n°7128) est venue réaffirmer que l’annulation des titres entraîne l’expiration du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’annulation intervient (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 n°40).
Cette différence de traitement peut paraître critiquable mais la position rigoureuse de l’administration tient compte de la différence des situations juridiques et économiques des associés dans les deux hypothèses.
En cas de réduction de capital par annulation des titres, les titres disparaissent du patrimoine du contribuable alors qu’en cas de diminution du montant du nominal des titres, l’associé reste propriétaire du même nombre de titres mais voit leur valeur nominale réduite.
Ainsi, compte tenu du durcissement du régime du report d’imposition, en cas de restructuration, il faut faire preuve d’une extrême vigilance quant aux modalités de la réduction de capital afin d’anticiper les conséquences fiscales qui peuvent en découler.
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