Le Conseil constitutionnel a jugé dans une décision du 10 février 2017 que les rémunérations et avantages occultes prévus à l’article 111 c du CGI ne doivent pas être calculés sur la base majorée de 25% qui est retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
En effet, l’article 111 c du CGI pose le principe selon lequel les rémunérations et avantages occultes doivent être considérés comme des revenus distribués.
Les rémunérations occultes rémunèrent un service, une fonction ou un prêt dont la réalité n’est pas contestée et dont la charge a été comptabilisée mais dont le fournisseur, en général un tiers, n’est pas identifiable (décaissements en espèces, chèques au porteur).
A l’inverse, les avantages ou distributions occultes correspondent quant à eux à des sommes qui ne rémunèrent pas un service et qui peuvent ou non se retrouver en comptabilité (recettes dissimulées ou prise en charge par la société de dépenses ne lui incombant pas) et qui bénéficient en général aux associés (ventes sans factures ou dépenses personnelles d’un dirigeant mises à la charge de l’entreprise).
L’article 158 7-2° du CGI prévoit que ces rémunérations et avantages occultes sont imposés à l’impôt sur le revenu sur une assiette majorée de 25% de leur montant.
Cependant, l’article L136-6, I-c du Code de la sécurité sociale prévoit que pour leur assujettissent à la CSG (et par conséquent, à l’ensemble des prélèvements sociaux) acquittée sur les revenus du patrimoine, certains revenus, notamment les revenus de capitaux mobiliers, sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu.
Par conséquent, cela signifie que la majoration d’assiette de 25% s’applique également pour les contributions sociales.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE QPC 02.12.2016 n° 403171 : FR 54/16 inf.2), le Conseil constitutionnel a jugé dans une décision du 10 février 2017, que les dispositions de l’article L136-6, I-c du Code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution.
Toutefois, il a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaitre le principe d’égalité devant les charges publiques, permettre l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l’article 111 c du CGI.
En effet, pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes, cette majoration n’est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, ni par aucun autre motif.
Dès lors, les prélèvements sociaux sur les rémunérations et avantages occultes ne peuvent donner lieu à l’application du coefficient de 1,25.
Le Cabinet d’avocats fiscalistes GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES vous rappelle que le bénéfice de cette réserve d’interprétation peut être invoqué non seulement dans les instances en cours, mais également à l’égard des contributions sociales non prescrites au 12 février 2017.