Prix de transfert des transactions entre entreprises associées

vendredi 13 janvier 2023 | Contentieux, Entreprises

AVOCATS FISCALISTES GOZLAN & PARLANTI

Contentieux et Contrôle fiscal

Définition des prix de transfert selon l’OCDE

Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), les prix de transfert sont « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ».

Les transactions réalisées par une société avec des sociétés liées appartenant au même groupe qui sont établies hors de France doivent intervenir pour des prix fixés dans le respect du principe de pleine concurrence.

En la matière, l’Administration fiscale peut être amenée à remettre en cause les prix pratiqués entre les sociétés liées.

Sur le fondement de l’article 57 du Code Général des Impôts (CGI), les services fiscaux peuvent, dans certaines conditions, considérer qu’il existe une présomption de transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes et remettre en cause les prix de transfert.

Ce dispositif autorise expressément l’Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l’impôt sur le revenu ou passibles de l’impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Les conditions d’application de l’article 57 du CGI : notion de dépendance

L’Administration fiscale doit établir l’existence de liens de dépendance de droit ou de fait entre l’entreprise française et des entreprises étrangères et l’octroi d’avantages anormaux consentis à ces dernières.

L’article 57 du CGI ne donne pas de définition de la notion de dépendance.

Cette notion a donc été définie par la jurisprudence et précisée par l’administration.

Il est ici précisé que la preuve du lien de dépendance n’est pas exigée pour les entreprises établies dans un Etat à fiscalité privilégiée ou non coopératif.

L’existence de liens de dépendance peut être juridique ou de fait.

La dépendance juridique découle d’une prépondérance, directe ou indirecte, au capital d’une société étrangère (CE 28 janvier 1989, n°49847 ; CE 3 janvier 1946, n° 71963) ou du pouvoir de direction notamment dans les relations entre sociétés mères et filles (CE 18 avril 1966 n°63621).

Le lien de dépendance peut également résulter de la constatation d’une dépendance de fait qui découle d’une abondante jurisprudence.

L’Administration fiscale doit prouver la dépendance au regard des liens contractuels ou des conditions dans lesquelles s’établissent les relations entre les entreprises (CE 23 mars 1953 n°75326 ; CE 2 juin 1976 n°94758).

Par ailleurs, l’Administration fiscale doit également démontrer l’octroi d’avantages anormaux ne relevant pas de la gestion normale de l’entreprise.

L’existence de transfert de bénéfices à l’étranger peut prendre diverses formes telles que la majoration des prix d’achat ou de minorations des prix de vente (CE 8 juin 2005, n°255918) ou de tout autre moyen (redevances excessives : CE 11 juin 1982 n°16187, absence de perception de redevances : CE 7 novembre 2005 n°266436 et n°266438, abandons de créance : CE 11 avril 2008 n° 281033, prêts consentis à des conditions anormales : CE 26 novembre 1982, n°24360, participation forfaitaire aux frais d’exploitation d’une filiale : CE 18 avril 1966 n°63621).

Les procédés utilisés consistent généralement à délocaliser les bénéfices dans le ou les pays où la fiscalité est la moins élevée.

La procédure applicable dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 57 du CGI : caractère anormal

L’Administration fiscale doit prouver le caractère anormal de l’opération.

Cependant, l’entreprise peut combattre la présomption (simple) notamment en démontrant que les avantages découlent des nécessités commerciales réelles, d’une contrepartie suffisante…

Les rectifications des résultats seront opérées par incorporations des bénéfices indûment transférés ou, à défaut d’éléments précis, par comparaison ou évaluation avec des entreprises similaires exploitées normalement.

Les sommes ainsi réintégrées seront alors considérées comme des revenus distribués (articles 109-1-1°, 109-1-2°, 111a et 111c du CGI)avec les conséquences y attachées.

En amont, il convient donc d’analyser avec finesse les relations entre les différentes sociétés du groupe.

En cas de contrôle fiscal, il faudra opposer à l’Administration fiscale une argumentation relative à la gestion normale de l’exploitation, des conditions particulières des avantages consentis…

Le savoir-faire du cabinet d’avocats fiscalistes GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES en matière de prix de transfert est reconnu. Nos Avocats expérimentés vous assistent et vous conseillentdans ce domaine.

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